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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes

ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015

(g par 100 g de protéines)

Leucine 9,5

Lysine 8,1

Méthionine 2,8

Phénylalanine 5,2

Thréonine 4,7

Tryptophane 1,6

Tyrosine 5,8

Valine 6,7

3 Glucides

31 Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel

sont ajoutés aux produits visés à l’art. 13, al. 1, let. a et d, la quantité totale des glucides ajoutés ne peut pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

32 Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel

sont ajoutés aux produits visés à l’art. 13, al. 1, let. b, la quantité totale de glucides ajoutés ne peut pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4 Lipides

41 S’agissant des produits visés à l’art. 13, al. 1, let. a et d, la teneur en lipides

ne peut pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

42 Dans le cas des produits visés à l’art. 13, al. 1, let. b, la teneur en lipides ne

peut pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

a. la quantité d’acide laurique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;

b. la quantité d’acide myristique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;

c. la quantité d’acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit se situer entre 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et 285 mg/ 100 kJ (1200 mg/100 kcal).