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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes
ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015
(g par 100 g de protéines)
Leucine 9,5
Lysine 8,1
Méthionine 2,8
Phénylalanine 5,2
Thréonine 4,7
Tryptophane 1,6
Tyrosine 5,8
Valine 6,7
3 Glucides
31 Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel
sont ajoutés aux produits visés à l’art. 13, al. 1, let. a et d, la quantité totale des glucides ajoutés ne peut pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).
32 Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel
sont ajoutés aux produits visés à l’art. 13, al. 1, let. b, la quantité totale de glucides ajoutés ne peut pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).
4 Lipides
41 S’agissant des produits visés à l’art. 13, al. 1, let. a et d, la teneur en lipides
ne peut pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).
42 Dans le cas des produits visés à l’art. 13, al. 1, let. b, la teneur en lipides ne
peut pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):
a. la quantité d’acide laurique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;
b. la quantité d’acide myristique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;
c. la quantité d’acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit se situer entre 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et 285 mg/ 100 kJ (1200 mg/100 kcal).