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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes
ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015
d. la teneur totale en protéines dans le produit ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
14 Si du fromage et d’autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination
d’un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas, la teneur en protéines d’origine laitière ne peut pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) et la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
15 Si le libellé de l’étiquette du produit précise qu’il s’agit d’un repas, mais ne
mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)..
16 Les exigences énoncées aux ch. 11 à 15 compris ne s’appliquent pas aux
sauces présentées comme accompagnement d’un repas.
17 Dans les préparations sucrées dont la dénomination spécifique mentionne
un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines lactiques ne peut pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux ch. 11 à 15 ne s’appliquent pas aux autres préparations sucrées.
18 L’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la
valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.
2 Glucides
La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits, des préparations à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser:
a. s’agissant des jus de légumes et des boissons à base de légumes: 10 g/100 ml;
b. s’agissant des jus de fruits, des nectars de fruits et des boissons à base de fruits: 15 g/100 ml;
c. s’agissant des préparations ne contenant que des fruits: 20 g/100 g;
d. s’agissant des desserts et des puddings: 25 g/100 g;
e. s’agissant des autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait: 5 g/100 g.
3 Lipides
31 Dans le cas des produits visés au ch. 11, si la viande ou le fromage sont les
seuls ingrédients ou s’ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en lipides du produit ne peut pas dépasser 1,4 g/ 100 kJ (6 g/100 kcal).