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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes

ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015

Annexe 8 (Art. 13, al. 3, let. b, et 14, al. 1, let. d)

Exigences applicables à la composition des denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge

Remarque : Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant.

1 Protéines

11 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire

de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit:

a. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 40 % masse du produit;

b. la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées;

c. la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

12 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire

de protéines, pris séparément ou en combinaison, sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas:

a. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 10 % masse du produit;

b. la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées;

c. la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

13 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire

de protéines, pris séparément ou en combinaison, sont mentionnés, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas:

a. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 8 % masse du produit;

b. la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées;

c. la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 5 g/100 kJ (2 g/100 kcal);