Projets
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
Fedlex · Projet · Page 1206Fedlex · Projet
O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes
ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015
Annexe 10 (art. 18, al. 2, let. c, 19, al. 1 et 2, 21, al. 2, let. a)
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
1 Explications
Les spécifications portent sur les produits prêts à l’emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstitués selon les instructions du fabricant.
1. Pour les produits visés à l’art. 18, al. 1, let. a, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en minéraux doit être conforme aux données des tableaux 2.1 et 2.2.
2. Pour les produits visés à l’art. 18, al. 1, let. b, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en minéraux doit être conforme aux données des tableaux 2.2 et 2,2; sont réservées les modifications, pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit.
3. Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en sels minéraux des produits visés à l’art. 18, al. 1, let. c, destinés spécifiquement aux nourrissons, ne doivent pas dépasser les teneurs spécifiées aux tableaux 2.1 et 2.2; sont réservées les modifications, pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit.
4. Lorsque cela n’est pas contraire aux exigences imposées par la destination du produit, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons se conforment aux dispositions concernant d’autres nutriments applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite.
5. Pour les produits visés à l’art. 18, al. 1, let. a, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en sels minéraux doit être conforme aux données des tableaux 3.1 et 3.2.
6. Pour les produits visés à l’art. 18, al. 1, let. b, qui ne sont pas destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en sels minéraux doit être conforme aux données des tableaux 3.1 et 3,2; sont réservées les modifications, pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit.
7. Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en sels minéraux des produits visés à l’art. 18, al. 1, let. c, destinés spécifiquement aux nourrissons, ne doivent pas dépasser les teneurs spécifiées aux tableaux 3,1 et 3,2; sont réservées les modifications, pour un ou plusieurs de ces nutriments, rendues nécessaires par la destination du produit.