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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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3 Les termes relatifs aux produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe II, partie IV, ch. 4 à 12, du règlement (CE) n° 1308/201313.
4 Les autres catégories de produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe VII partie II du règlement (CE) n° 1308/2013.
Art. 62 Indication de la teneur en alcool
1 La teneur en alcool des boissons alcooliques présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol. doit être indiquée en «% vol.»; la marge de tolérance est de plus ou moins 0,5 % vol.
2 L’étiquette des boissons alcooliques sucrées de toute composition qui sont susceptibles d’être confondues en raison de leurs propriétés organoleptiques avec des boissons sans alcool telles que les limonades, les boissons de table, les nectars, les jus de fruits ou le thé froid doit comporter les indications suivantes:
a. «Boisson sucrée alcoolisée»;
b. «contient x % vol. d’alcool».
3 Les indications visées à l’al. 2 doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.
4 Les exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesures14, ainsi que les règlements d’exécution du Département fédéral de justice et police, sont prises en compte lors de la détermination de l’alcool éthylique.
Chapitre 2 Bière, bière sans alcool
Section 1 Bière
Art. 63 Bière
La bière est une boisson alcoolique gazeuse fabriquée à partir de houblon, de céréales maltées, de levure et d’eau.
Art. 64 Exigences
Les matières premières amidonnées et sucrées suivantes peuvent être utilisées dans la fabrication de la bière:
a. des céréales telles que l’orge, le blé, le maïs ou le riz ;
b. le sucre, le sucre inverti, le dextrose et le sirop de glucose ;
13Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.