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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 74 Pratiques et traitements supplémentaires pour les vins mousseux, pé-
tillants ou perlés
1Pour l’élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé, l’adjonction des produits suivants est autorisée en plus des produits énumérés à l’annexe 8:
a. une liqueur de tirage pour provoquer une seconde fermentation;
b. une liqueur d’expédition;
c. du dioxyde de carbone pour la production de vin mousseux ou de vin pétillant additionné d’acide carbonique.
2 Toute adjonction doit répondre aux exigences fixées à l’annexe 8.
Section 3 Etiquetage
Art. 75 Etiquetage
1 L’étiquette doit comporter les indications suivantes:
a. la dénomination spécifique du produit au sens de l’art. 76;
b. le nom ou la raison sociale du producteur, de l’encaveur, du négociant, de l’importateur, de l’embouteilleur ou du vendeur, et son adresse. Les termes château, cave ou domaine ne peuvent figurer dans la raison sociale indiquée s’ils ne remplissent pas les exigences fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin16 ;
c. le pays de production, pour autant qu’il ne puisse être tiré de la dénomination spécifique ou du nom, de la raison sociale ou de l’adresse du producteur.
d. les informations visées à l’art. 3, al. 1, let. l, m, o et q, de l'ordonnance du DFI du ... concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)17,
e. les informations visées à l’art. 10 OIDAl lorsque la présence des ingrédients concernés peut être détectée dans le produit final; les pictogrammes figurant à l’annexe 9 peuvent remplacer les informations qui leur correspondent.
2 À l’exception des informations visées à l’al. 1, let. e, et à l’art. 3, al. 1, let. m, OIDAl, toutes les indications doivent figurer dans le même champ visuel.
3 Pour le vin mousseux, une des indications suivantes doit figurer sur l’étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre:
– «extra-brut» de 0 à 6 g
– «brut» inférieure à 15 g
– «extra-sec» de 12 à 20 g
– «sec» de 17 à 35 g
16 RS 916.140
17 RS ...