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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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– «demi-sec» de 33 à 50 g
– «doux» supérieure à 50 g.
4 Pour les autres vins, une des indications suivantes peut figurer sur l’étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre:
– «sec» égale ou inférieure à 4 g
– «demi-sec», «mi-sec» ou «lé- supérieure à 4 g et inférieure ou égale à 12 g gèrement doux»
– «demi-doux», «mi-doux» supérieure à 12 g et inférieure ou égale à 45 g
– «doux» supérieure à 45 g.
5 En cas d’utilisation de morceaux de chêne au sens de l’annexe 8, l’étiquette ne peut porter aucune indication faisant allusion à un récipient en bois, tel que barrique ou fût.
6 L’étiquette ne peut comporter le nom d’un ou de plusieurs cépages que si le vin est issu à 85 % au moins des cépages mentionnés. Les cépages sont mentionnés dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale.
7 En cas d’indication du millésime, le vin doit être issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l’année mentionnée.
Art. 76 Dénomination spécifique
1 La dénomination spécifique des vins correspond aux définitions des art. 69 à 71.
2 Les vins suisses doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique «vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent en vertu de l’art. 63, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture18.
3 L’étiquette des vins suisses de la classe AOC doit comporter au surplus le nom de l’aire géographique correspondante.
4 L’étiquette des vins suisses de la classe «vin de pays» doit comporter au surplus l’origine géographique correspondante.
5 L’étiquette des vins suisses de la classe «vin de table» doit comporter au surplus l’indication «suisse». Est interdite toute autre mention relative à l'origine, à la provenance, au cépage ou au millésime.
6 Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de dénomination spécifique.
7Les autres vins portent la dénomination spécifique «vin» complétée d’une des manières suivantes par l’indication du pays de production :
a. pays de production, selon les conditions de l’art. 75, al. 1, let. c, ou
18 RS 910.1