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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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f. risque: un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier.
Art. 3, al. 1, let. a, al. 2
1 Les jouets doivent satisfaire aux exigences de sécurité suivantes (ci-après « exigences de sécurité »):
a. aux exigences de sécurité générales visées à l’art. 64, al. 2 à 4, ODAlOUs; 2 Les jouets mis sur le marché sont conformes aux exigences de sécurité pendant. leur durée d’utilisation prévisible et normale.
Art. 13, al. 1, let. a
1 L’organisme d’évaluation de la conformité émet l’attestation d’examen de type selon la procédure figurant dans le module B, n° 6, à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE3. L’attestation comprend en outre:
a. une référence à la présente ordonnance ou à la directive n° 2009/48/CE4;
II
1 Les annexes 1 à 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.
III
Dispositions transitoires de la modification du …
1 Les jouets qui ne sont pas conformes à la modification du ... de la présente
ordonnance, peuvent encore être fabriqués, importés et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au ... (un an après l’entrée en vigueur).
2 Ils peuvent encore être remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le … .
… Département fédéral de l’intérieur:
3 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a.
4 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2015/C 087/02, JO C 87 du 13.03.2015, p. 9