Projets

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

Fedlex · Projet · Page 155Fedlex · Projet

n. produit sans rinçage : un produit cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, le système pileux ou les muqueuses;

o. produit pour les cheveux et la pilosité faciale : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils;

p. produit pour la peau : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau;

q. produit pour les lèvres : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les lèvres;

r. produit pour le visage : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau du visage;

s. produit pour les ongles : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les ongles;

t. produit bucco-dentaire : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les dents ou sur les muqueuses de la cavité buccale;

u. produit destiné aux muqueuses : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les muqueuses de la cavité buccale, sur celles sur le bord des yeux, ou sur celles des organes génitaux externes ;

v. produit pour les yeux : un produit cosmétique destiné à être appliqué à proximité des yeux;

w. usage professionnel : l’application et l’utilisation de produits cosmétiques par des individus dans l’exercice de leur activité professionnelle.

2 Sont réputés cosmétiques notamment tous les produits énumérés à l’annexe 1.

Section 2 Obligations du fabricant, de l’importateur et du distributeur

Art. 3

1 Le fabricant et l’importateur sont soumis aux obligations établies dans la présente ordonnance et doivent s'assurer que leur produit cosmétique mis sur le marché est conforme aux exigences de celle-ci.

2 Le fabricant et l’importateur peuvent désigner, par mandat écrit, un mandataire, ayant son adresse en Suisse, et qui est alors soumis aux obligations visées à l’al. 1.

3 Le distributeur est soumis aux obligations visées à l’al. 1 lorsqu’il:

a. met un produit cosmétique sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque; ou

b. modifie un produit cosmétique déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être affectée.