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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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n. produit sans rinçage : un produit cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, le système pileux ou les muqueuses;
o. produit pour les cheveux et la pilosité faciale : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils;
p. produit pour la peau : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau;
q. produit pour les lèvres : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les lèvres;
r. produit pour le visage : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau du visage;
s. produit pour les ongles : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les ongles;
t. produit bucco-dentaire : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les dents ou sur les muqueuses de la cavité buccale;
u. produit destiné aux muqueuses : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les muqueuses de la cavité buccale, sur celles sur le bord des yeux, ou sur celles des organes génitaux externes ;
v. produit pour les yeux : un produit cosmétique destiné à être appliqué à proximité des yeux;
w. usage professionnel : l’application et l’utilisation de produits cosmétiques par des individus dans l’exercice de leur activité professionnelle.
2 Sont réputés cosmétiques notamment tous les produits énumérés à l’annexe 1.
Section 2 Obligations du fabricant, de l’importateur et du distributeur
Art. 3
1 Le fabricant et l’importateur sont soumis aux obligations établies dans la présente ordonnance et doivent s'assurer que leur produit cosmétique mis sur le marché est conforme aux exigences de celle-ci.
2 Le fabricant et l’importateur peuvent désigner, par mandat écrit, un mandataire, ayant son adresse en Suisse, et qui est alors soumis aux obligations visées à l’al. 1.
3 Le distributeur est soumis aux obligations visées à l’al. 1 lorsqu’il:
a. met un produit cosmétique sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque; ou
b. modifie un produit cosmétique déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être affectée.