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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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4 Le distributeur est soumis aux obligations lui incombant dans la présente ordonnance et aux obligations suivantes:

a. il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que l'étiquetage du produit mentionne les informations visées aux art. 8 et 9;

b. il doit vérifier que les conditions de stockage ou de transport n'affectent pas la conformité aux exigences prévues dans cette ordonnance;

c. il doit annoncer les effets indésirables graves visés à l’art. 14.

Section 3 Dossier d’information et évaluation de la sécurité

Art. 4 Dossier d’information

1 Un dossier d'information sur le produit est établi pour chaque produit cosmétique mis sur le marché pour la première fois.

2 Le dossier d’information sur le produit contient les informations suivantes, actualisées si nécessaire:

a. une description du produit cosmétique, permettant de lier le produit cosmétique concerné au dossier d’information;

b. le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l’art. 5;

c. une description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication visées à l’art. 13;

d. lorsque la nature ou l’effet du produit cosmétique le justifie, les preuves de l’effet revendiqué par le produit cosmétique;

e. les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et au développement ou à l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients.

3 Le dossier d’information du produit doit pouvoir être fourni aux autorités cantonales d’exécution sous forme électronique ou sous une autre forme, sur demande, à l’adresse indiquée sur l’étiquetage, dans une langue officielle de Suisse ou en anglais, pendant une durée de 10 ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché pour la première fois.

Art. 5 Rapport sur la sécurité

1 Pour chaque produit cosmétique mis sur le marché pour la première fois, un rapport sur la sécurité du produit cosmétique est établi conformément à l’annexe 10.

2 Le rapport tient compte de l’usage auquel le produit cosmétique est destiné ainsi que de l’exposition systémique attendue aux différents ingrédients dans la formulation finale.

3 La partie B du rapport, décrite à l’annexe 10, est effectuée par un pharmacien, un médecin ou un vétérinaire tel que défini dans la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les