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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 6 Réévaluation de limites maximales de résidus

Si les conditions-cadres évoluent par rapport à la situation au moment où les limites maximales de résidus avaient été définies, l’OSAV procède à un réexamen des limites maximales de résidus existantes.

Art. 7 Limite de détermination comme limite maximale de résidus

1 Pour les substances actives ne laissant aucun résidu mesurable dans les produits, l’OSAV peut définir la limite de détermination comme limite maximale de résidus.

2 La limite de détermination est déterminée en tenant compte des méthodes d’analyse de routine disponibles.

Art. 8 Rapport de l’OSAV

1 L’OSAV rédige un rapport si l’évaluation selon les articles 3 et 5, ainsi que 6 et 7, conduit à une limite maximale de résidus différente de celle fixée par la législation de l’UE. Le rapport porte sur les éléments suivants :

a. une évaluation des risques pour la santé des consommateurs en relation avec la détermination, la modification ou la suppression d’une limite maximale de résidus ;

b. une évaluation de l’adéquation de la méthode d’analyse proposée pour le contrôle de routine ;

c. la limite de détermination prévue pour la combinaison pesticide – produit ; et

d. d’autres informations pertinentes pour l’évaluation du risque.

2 L’OSAV met le rapport à la disposition du grand public.

Art. 9 Limites maximales de résidus de produits phytosanitaires ou bio-

cides inutilisés en Suisse

1 Sur demande, l’OSAV peut fixer des limites maximales de résidus spécifiques pour des emplois de produits phytosanitaires ou biocides non prévus en Suisse.

2 La demande doit contenir :

a. une vue d’ensemble de la demande soumise, comprenant :

1. un résumé de la demande,

2. une motivation de la demande,

3. une liste des documents joints, et

4. une copie des conditions d’utilisation pertinentes pour définir les limites maximales de résidus dans le cadre des bonnes pratiques phytosanitaires pour les usages spécifiques de la substance active ou une copie des conditions d’utilisation en tant que produit biocide ;

b. une bibliographie listant la littérature scientifique publiée dans les dix ans précédant la date de la présentation de la demande et portant sur les effets de la