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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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d. de la concentration techniquement inévitable d’un pesticide dans la denrée alimentaire selon les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques de fabrication ;
e. de l’ingestion du pesticide, déterminée sur la base des quantités de denrée alimentaire ingérée ;
f. de la présence éventuelle de résidus de pesticides provenant de sources autres qu’un usage sous forme de produit phytosanitaire ou biocide ;
g. des interactions connues cumulées ou synergiques entre les substances actives, qui agissent sur les mêmes systèmes biologiques dans l’organisme humain ;
h. si une CXL a été définie ;
i. si une limite maximale de résidus a déjà été définie dans le règlement (CE) n° 396/20058 ;
j. s’il existe dans un autre pays des bonnes pratiques phytosanitaires ou d’emploi des biocides, qui régissent l’utilisation conforme d’une substance active dans ce pays (tolérance d’importation) ;
k. des données de surveillance ;
l. d’autres facteurs pertinents pour les faits à contrôler.
3 Les limites maximales pour les résidus de pesticides sont fixées à l’annexe 2.
Art. 4 Substances actives pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir
une limite maximale de résidus
Les substances actives de produits phytosanitaires évaluées dans le cadre de l’OPPh9 ou de l’OPBio10 ainsi que sur la base de l’article 3 et pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus sont mentionnées à l’annexe 3.
Art. 5 Limites maximales de résidus pour les produits transformés ou mé-
langés
Si aucune limite maximale de résidus n’est fixée à l’annexe 2 pour des produits transformés ou mélangés, les limites maximales de résidus applicables sont celles du produit brut, sachant qu’il faut alors tenir compte des modifications des teneurs en résidus de pesticides engendrées par la transformation ou le mélange.
8Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005
concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ; JO L 70 du 16.03.2005, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1146/2014, JO L 308 du 29.10.2014, p. 3.
9 RS 916.161
10 RS 813.12