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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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2. les substances actives et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction issus de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides 3 (OPBio) et qui n’ont pas déjà été réglementés par d’autres actes législatifs ;
b. Limite maximale de résidus (LMR) : la concentration maximale autorisée d’un résidu de pesticide présent dans ou sur des produits ;
c. CXL : une limite maximale de résidus définie par la Commission du Codex Alimentarius (limites maximales pour les résidus de pesticides du Codex) ;
d. Tolérance d’importation : la limite maximale de résidus pour les produits importés, fixée si :
1. l’utilisation d’une substance active dans un produit phytosanitaire ou produit biocide n’est pas autorisée pour un produit donné, pour des motifs autres que la protection de la santé, ou
2. la limite maximale de résidus en vigueur pour le produit et l’usage en question a été fixée pour des motifs autres que la protection de la santé ;
e. Limite de détermination : la concentration de résidus la plus faible pouvant être quantifiée et enregistrée dans le cadre du contrôle de routine selon des méthodes validées dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.
2 Pour autant que la législation sur les denrées alimentaires n’énonce aucune définition, les notions utilisées dans la présente ordonnance sont celles définies dans la LChim, l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques4, l’OPBio et l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires5 (OPPh).
Section 2 Détermination de la limite maximale de résidus
Art. 3 Détermination de la limite maximale de résidus
1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides. Il implique les offices fédéraux concernés.
2 Il tient compte du potentiel de danger des résidus de pesticides pour l’être humain en s’appuyant sur la documentation scientifique usuelle, ainsi que :
a. pour les produits phytosanitaires : des principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytosanitaires inscrits à l’annexe 9 OPPh6 ;
b. pour les produits biocides : de l’article 17 de l’OPBio7 ;
c. de l’état des connaissances scientifiques et techniques pour l’évaluation de la toxicologie et de l’exposition aux résidus ;