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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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i. le cas échéant, la manière de les utiliser correctement.
2 Les indications doivent:
a. figurer à un endroit bien visible;
b. être faciles à lire et indélébiles.
3 Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles au moins. Elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une langue non officielle si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé et ne peut être induit en erreur. Les avertissements doivent être rédigés dans la langue officielle ou les langues officielles du lieu où la denrée alimentaire est mise sur le marché.
4 Le DFI règle:
a. de manière détaillée la manière dont les indications doivent être fournies;
b. les limites de la publicité admise.
5 Il peut prévoir des exceptions pour certains groupes de denrées alimentaires. Il peut prescrire des indications complémentaires pour l’étiquetage de certaines denrées alimentaires.
Art. 36 Denrées alimentaires génétiquement modifiées
1 Une indication concernant les OGM est requise pour:
a. les denrées alimentaires, les additifs ou les auxiliaires technologiques qui sont des OGM;
b. les denrées alimentaires qui contiennent des micro-organismes génétiquement modifiés;
c. les auxiliaires technologiques qui sont des produits OGM et qui sont remis comme tels.
2 Si les micro-organismes sont remis comme tels, la modification génétique doit être indiquée.
3 Une indication spéciale sur les denrées alimentaires, les additifs ou les auxiliaires technologiques est admise en cas de renonciation complète à l'usage du génie génétique.
4 Le DFI règle:
a. les modalités d'étiquetage;
b. les dérogations à l'étiquetage obligatoire;
c. les indications admises en cas de renonciation complète à l'usage du génie génétique.
Art. 37 Allégations nutritionnelles et de santé
1 Le DFI détermine les allégations nutritionnelles et de santé qui peuvent être employées.