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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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2 L'OSAV peut autoriser des allégations de santé non admises si les conditions suivantes sont remplies:
a. des preuves scientifiques généralement admises établissent que le produit en question possède les propriétés indiquées;
b. l’allégation ne peut pas induire le consommateur en erreur quant aux propriétés de la denrée alimentaire.
3 Les données et les informations scientifiques ayant servi à l'autorisation d'une allégation de santé ne peuvent être utilisées par un autre requérant sans le consentement du titulaire de l'autorisation durant cinq ans à compter de la date de l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies :
a. le titulaire de l'autorisation a déclaré protégées les données et les informations dans la demande déposée;
b. il a, au moment du dépôt de sa demande, un droit exclusif d'utilisation des données;
c. les allégations de santé n'auraient pas été autorisées sans la présentation de ces données.
Art. 38 Denrées alimentaires présentées à la vente en vrac
1 Les dispositions relatives à la déclaration des denrées alimentaires préemballées s’appliquent par analogie aux denrées alimentaires présentées à la vente en vrac ainsi qu’aux denrées alimentaires remises par les collectivités. On peut renoncer à la déclaration écrite pour autant que le consommateur soit informé d’une autre manière.
2 Dans chaque cas, il faut cependant indiquer par écrit:
a. la provenance de l'animal pourvoyeur de la denrée alimentaire s'il s'agit de viande ou de poisson;
b. pour les denrées alimentaires composées: la provenance de l'animal pourvoyeur de la denrée alimentaire s'il s'agit de viande ou de poisson, si cette indication est prévue, pour les denrées alimentaires préemballées, par les dispositions du DFI concernant la provenance des ingrédients caractéristiques d'une denrée alimentaire;
c. les denrées alimentaires ou les ingrédients ayant un potentiel allergisant (art. 35, al. 1, let. c);
d. le recours au génie génétique ou à des procédés technologiques particuliers durant la fabrication (art. 35, al. 1, let. h).
3 Par « collectivité », on entend tout établissement tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées.