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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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b. si on peut démontrer que les mesures appropriées ont été prises pour éviter toute présence de tel matériel dans chaque ingrédient considéré.

4 La documentation concernant les micro-organismes utilisés à des fins technologiques est obligatoire.

5 Le DFI fixe la teneur de la documentation et le délai d'archivage.

Art. 33 Séparation des flux de produits

1 Toute personne exerçant une activité relevant de la manipulation de denrées alimentaires, d'additifs ou d'auxiliaires technologiques qui sont des OGM ou qui contiennent de tels organismes est tenue d’établir des instructions et de prendre les mesures requises au titre des bonnes pratiques de fabrication pour éviter les mélanges indésirables avec des organismes non génétiquement modifiés.

2 Le DFI fixe les exigences s’appliquant à tout système d’assurance-qualité réputé approprié.

Section 7 Denrées alimentaires provenant d'animaux d'expérience

Art. 34

1 Les denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu, lors d’essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées sont soumises à l'autorisation de l'OSAV.

2 La procédure d’autorisation est régie par les art. 3 à 7.

Section 8 Étiquetage et publicité

Art. 35 Denrées alimentaires préemballées

1 Toute personne qui remet des denrées alimentaires préemballées doit fournir les indications suivantes:

a. la dénomination spécifique;

b. la composition (ingrédients);

c. les denrées alimentaires ou les ingrédients avec un potentiel allergisant;

d. la durée de conservation;

e. le pays de production de la denrée alimentaire;

f. la provenance des ingrédients caractérisant la denrée alimentaire;

g. la déclaration nutritionnelle;

h. le recours au génie génétique ou à des procédés technologiques particuliers durant la fabrication (par ex. l’irradiation);