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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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2 Ils doivent être entreposés et transportés à une température propre à préserver de façon optimale leurs qualités hygiéniques. La température doit si possible être constante.
3 Ils doivent être livrés aux consommateurs dans un délai n’excédant pas 21 jours après la date de ponte.
Art. 55 Établissements de transformation des œufs
Les établissements de transformation des œufs doivent être conçus, construits et équipés de façon à assurer la séparation des opérations, notamment :
a. le lavage, le séchage et la désinfection des œufs sales ;
b. le cassage des œufs, la collecte de leur contenu et l’enlèvement des morceaux de coquille et de membrane.
Art. 56 Séparation des œufs d’espèces animales différentes
1 Les œufs autres que les œufs de poule, de dinde ou de pintade doivent être traités et transformés séparément.
2 Tous les équipements doivent être nettoyés et désinfectés avant toute nouvelle opération de transformation des œufs de poule, de dinde ou de pintade.
Art. 57 Procédure de fabrication des ovoproduits
1 Les œufs doivent être cassés de manière à réduire au minimum les contaminations, en particulier en veillant à séparer de façon appropriée cette opération des autres.
2 Les œufs fêlés doivent être transformés dès que possible.
3 Le contenu des œufs ne doit pas être extrait par centrifugation ni écrasement. De même, il est interdit d’utiliser la centrifugation des coquilles vides pour extraire des résidus de blancs d’œufs destinés à la consommation humaine.
4 Après cassage, l’œuf liquide doit être intégralement soumis, aussi rapidement que possible, à une transformation visant à éliminer les risques microbiologiques ou à les ramener à un niveau acceptable. Un lot dont la transformation a été insuffisante peut être soumis sans délai à un nouveau traitement dans le même établissement, à condition qu’il le rende propre à la consommation.
5 Le traitement visé à l’al. 4 n’est pas requis pour le blanc d’œuf servant à la fabrication d’albumine séchée ou cristallisée destinée à subir par la suite un traitement par la chaleur.
6 Si un lot est classé impropre à la consommation, il doit être dénaturé afin qu’il ne puisse pas être utilisé pour la consommation humaine.
7 Si le traitement n’est pas effectué immédiatement après le cassage, les œufs liquides doivent être soit surgelés, soit entreposés à une température ne dépassant pas 4 °C. Cette période d’entreposage à l’état non congelé ne doit pas dépasser 48