Projets

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

2 À l'expression valeur maximale employée dans la présente ordonnance correspondent les expressions quantité maximale, concentration maximale, limite maximale et teneur maximale, employées dans les ordonnances afférentes du DFI.

3 À l'expression préparation employée en rapport avec les objets usuels dans la présente ordonnance et dans les ordonnances afférentes du DFI correspond l'expression mélange, telle qu'elle est employée dans les actes suivants de la législation de l'Union européenne (UE):

a. règlement (CE) no 1223/20099;

b. directive 2009/48/CE10.

4 Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances afférentes du DFI sont utilisés conformément aux définitions contenues dans les dispositions suivantes de la législation de l'Union européenne (UE):

a. art. 3 du règlement (CE) no 178/200211;

b. art. 2 du règlement (CE) no 852/200412;

c. annexe I et annexe II, section IV, et annexe III du règlement (CE) no 853/200413;

d. art. 2, al. 1, du règlement (CE) no 854/200414;

e. art. 2 du règlement (CE) no 882/200415;

f. art. 2, al. 2, du règlement (CE) no 282/200816;

9Règlement (CE) no1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009

relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1004/2014, JO L 282 du 26.9.2014, p. 5.

10Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la

sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/84/UE, JO L 192 du 1.7.2014, p. 49.

11Règlement (CE) no178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14.

12Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif

à l'hygiène des denrées alimentaires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.

13Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant

des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 1137/2014, JO L 307 du 28.10.2014, p. 28.

14Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant

les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 633/2014, JO L 175 du 14.6.2014, p. 6.

15Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif

aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 652/2014, JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.