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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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g. art. 2 et annexe I du règlement (CE) no 1169/201117;
h. art. 3 de la directive 2009/48/CE18.
Section 2 Principes de la procédure d'autorisation
Art. 3 Examen
1 L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) examine dans le cadre d'une procédure d'autorisation:
a. si la denrée alimentaire ou l'objet usuel est sûr;
b. si l'interdiction de la tromperie n'est pas violée pour la denrée alimentaire ou les matériaux et objets selon l'art. 46.
2 Il tient également compte à cet effet des normes internationales et des législations étrangères.
3 Le DFI peut restreindre ou spécifier les éléments selon l'al. 1.
Art. 4 Bénéficiaires de l'autorisation
1 L'autorisation est délivrée à des personnes qui ont leur domicile ou une autorisation de séjour en Suisse.
2 Les requérants établis à l’étranger doivent se faire représenter en Suisse; le repré- sentant dépose la demande d'autorisation et s'engage à respecter les prescriptions.
Art. 5 Limitation de la durée de validité, renouvellement, caducité et révocation de l'autorisation
1 L’autorisation a une durée de validité de dix ans au maximum. Elle est renouvelable.
2 Elle devient caduque dans l'un des cas suivants:
a. la denrée alimentaire ou l'objet usuel est autorisé dans une ordonnance;
16Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et
aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006, version selon le JO L 86 du 28.3.2008, p. 9.
17Règlement (EU) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil , la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 78/2014 JO L 27 du 30.1.2014, p. 7.
18Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la
sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/84/UE, JO L 192 du 1.7.2014, p. 49.