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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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denrées alimentaires dans lesquelles leur utilisation comme additifs alimentaires ou substances aromatisantes est autorisée.

Art. 14 Exigences spécifiques applicables aux couches en matière plastique

qui n’entrent pas en contact direct avec la denrée alimentaire

1 Les couches en matière plastique qui ne sont pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en sont séparées par une barrière fonctionnelle peuvent:

a. ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans la présente section, ou

b. être fabriquée avec des substances qui ne figurent pas sur les listes de l’annexe 2.

2 La migration des substances visées à l’al. 1, let. b, dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire ne doit pas être décelable.

3 Les substances visées à l’al. 1, let. b, ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes:

a. substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» (substances CMR) de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la directive (CE) n° 1272/2008 citée dans l’annexe 2 chiffre 1 de l’ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ochim)4;

b. substances produites intentionnellement sous une forme nanométrique.

Art. 15 Déclaration de conformité

1 Une déclaration écrite doit accompagner les matériaux et objets en matière plastique, les produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets. Une telle déclaration n’est pas nécessaire pour la remise au consommateur final.

2 La déclaration écrite visée à l’al. 1 est établie par la personne responsable. Elle contient les informations prévues à l’annexe 3. Les matériaux et objets évalués conformément aux règles fixées à l’annexe 4 sont présumés satisfaire aux exigences de l’évaluation de la conformité aux limites de migration.

3 La déclaration écrite permet d’identifier facilement les matériaux, objets, produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ou substances pour lesquels elle est établie. Elle doit être renouvelée lorsque des modifications substantielles de la composition ou de la production induisent des changements concernant la migration à partir des matériaux ou objets ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles.

Art. 16 Documentation

1 L’exploitant d’entreprise met à la disposition des autorités compétentes, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets, les

4 RS 813.11