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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Dénominations Restrictions
– Esters des acides gras linéaires,
saturés ou non saturés, avec un
nombre pair de carbone de C8 à C20
y inclus l’acide ricinoléique avec les
alcools linéaires éthylique,
butylique, amylique et oléylique
– Cires de Montana, comprenant les
acides montaniques (C26-C32)
purifiés et/ou leurs esters avec
l’éthanediol et/ou le 1-3 butanediol
et/ou leurs sels de calcium et de po-
tassium
– Cire de Carnauba
– Cire d’abeille
– Cire d’Esparto
– Cire de Candelilla
– Diméthylpolysiloxane Inférieur ou égal à 1 mg/dm2 du vernis sur
la face en contact avec les denrées alimentaires.
– Huile de soja époxydée (à teneur en
oxyrane entre 6 et 8 %)
– Paraffine raffinée et cires microcris-
tallines raffinées
– Tétrastéarate de pentaérythritol
– Phosphates de mono- et Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm2 du vernis
bis(octadécyldioxyéthylène) sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
– 2- et 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis
[=Butylhydroxyanisole, = BHA] sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
– 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol [= Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis
Butylhydroxytoluène, = BHT] sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
– Maléate de bis(2-éthylhéxyl)di-n- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis
octylétain sur la face en contact avec les denrées alimentaires.