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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Dénominations Restrictions

– Esters des acides gras linéaires,

saturés ou non saturés, avec un

nombre pair de carbone de C8 à C20

y inclus l’acide ricinoléique avec les

alcools linéaires éthylique,

butylique, amylique et oléylique

– Cires de Montana, comprenant les

acides montaniques (C26-C32)

purifiés et/ou leurs esters avec

l’éthanediol et/ou le 1-3 butanediol

et/ou leurs sels de calcium et de po-

tassium

– Cire de Carnauba

– Cire d’abeille

– Cire d’Esparto

– Cire de Candelilla

– Diméthylpolysiloxane Inférieur ou égal à 1 mg/dm2 du vernis sur

la face en contact avec les denrées alimentaires.

– Huile de soja époxydée (à teneur en

oxyrane entre 6 et 8 %)

– Paraffine raffinée et cires microcris-

tallines raffinées

– Tétrastéarate de pentaérythritol

– Phosphates de mono- et Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm2 du vernis

bis(octadécyldioxyéthylène) sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

– 2- et 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis

[=Butylhydroxyanisole, = BHA] sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

– 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol [= Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis

Butylhydroxytoluène, = BHT] sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

– Maléate de bis(2-éthylhéxyl)di-n- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis

octylétain sur la face en contact avec les denrées alimentaires.