Projets

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

Fedlex · Projet · Page 921Fedlex · Projet

5 Les ingrédients visés aux al. 1 et 2 doivent également être déclarés lorsqu’ils n’ont pas été ajoutés volontairement, mais qu’ils parviennent involontairement dans une denrée alimentaire (mélanges ou contaminations involontaires), pour autant que leur teneur :

a. dans le cas des sulfites : dépasse ou puisse dépasser 10 mg SO2 par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer ;

b. dans le cas des céréales contenant du gluten : dépasse ou puisse dépasser 10 mg de prolamine (gliadine) par 100 g de matière sèche de la denrée alimentaire considérée ;

c. dans le cas des huiles et des graisses végétales contenant de l’huile d’arachide entièrement raffinée : dépasse ou puisse dépasser 10 g d’huile d’arachide par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer ;

d. dans le cas du lactose : dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou litre de denrée alimentaire prête à consommer ;

e. dans les autres cas : dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou litre de denrée alimentaire prête à consommer.

6 La personne responsable doit pouvoir démontrer que toutes les mesures requises dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication ont été prises pour éviter ou pour réduire autant que possible les mélanges involontaires au sens de l’al. 5.

7 La déclaration des mélanges visés à l’al. 5 et dont la teneur est inférieure aux valeurs limites fixées à cet alinéa est facultative.

8 Les déclarations fondées sur l’al. 5, telles que « peut contenir de l’arachide », doivent figurer immédiatement à la suite de la liste des ingrédients.

9 Si l’on peut démontrer qu’un ingrédient obtenu à partir d’ingrédients énumérés à l’annexe 5 ne déclenche aucune allergie ni autre réaction indésirable, on peut renoncer à sa déclaration selon les al. 1, 3 et 5.

Section 5 Déclaration quantitative des ingrédients

Art. 12

1 La quantité d’un ingrédient doit être indiquée :

a. lorsque l’ingrédient est mis en relief dans la dénomination spécifique de la denrée alimentaire comme « yogourt aux fraises », « sorbet aux fruits », « pizza au jambon » ;

b. lorsque l’ingrédient est généralement associé par le consommateur à la dénomination spécifique de la denrée alimentaire ;

c. lorsque l’ingrédient est mis en relief sur l’étiquetage du produit par des mots, des images ou une représentation graphique comme « préparé avec du beurre », « aux noix » ;