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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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4 S’il n’existe pas de liste des ingrédients, la provenance de l’ingrédient doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.

Art. 17 Indications spécifiques pour la viande et le poisson

1 Dans le cas de morceaux de viande bovine, doivent être indiqués les numéros d’agrément de l’abattoir et de l’entreprise de découpage, ainsi que le pays dans lequel :

a. l’animal est né ;

b. l’animal a passé la majorité de son existence ;

c. a eu lieu principalement l’engraissement.

2 Dans le cas de morceaux de viande porcine, ovine, caprine et des volailles, il doit être indiqué :

a. le pays dans lequel a eu lieu principalement l’engraissement ou l’animal a passé la majorité de son existence ;

b. le pays dans lequel il a été abattu.

3 Lorsque les animaux sont nés, élevés et abattus dans le même pays, il peut être indiqué « Provenance pays X ».

4 En ce qui concerne la viande hachée, remise en tant que telle, le pays de production est indiqué. La provenance de la viande n’est indiquée que si le pays diffère de celui de production.

5 Dans le cas de morceaux de poisson, la méthode de production et la zone de pêche doivent être indiquées selon l’art. 15, al. 5. Lorsque le poisson est utilisé comme un ingrédient, ces informations doivent être indiquées uniquement lorsque les conditions prévues à l’art. 16 sont remplies.

Section 9 Teneur en alcool

Art. 18

Pour les boissons alcooliques présentant un titre alcoométrique volumique supérieur à 1,2 % vol., la teneur en alcool doit être indiquée sur l’étiquette en « % vol. ».

Section 10 Lot

Art. 19 Principe et exceptions

1 Les denrées alimentaires doivent porter une indication permettant d’identifier le lot auquel elles appartiennent.

2 ’L’indication du lot n’est pas requise :

a. pour les produits agricoles qui :