Projets
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
Fedlex · Projet · Page 917Fedlex · Projet
Art. 4 Présentation des mentions obligatoires
1 Dans le cas des denrées alimentaires préemballées, les mentions obligatoires doivent être apposées directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci au moment de la remise.
2 Elles doivent être indélébiles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles. Elles ne doivent pas être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.
3 Elles doivent être imprimées sur l’emballage ou l’étiquette de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe 3, est égale ou supérieure à 1,2 mm.
4 Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée à l’al. 3 doit être égale ou supérieure à 0,9 mm.
5 Dans le même champ visuel que la dénomination spécifique doivent figurer :
a. le titre alcoométrique ;
b. la déclaration concernant l’utilisation de stimulateurs de performance hormonaux ou non hormonaux selon l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 novembre 20033 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse.
Art. 5 Denrées alimentaires présentées à la vente en vrac
1 Pour les denrées alimentaires présentées à la vente en vrac, on peut renoncer à mentionner par écrit les indications visées à l’art. 3, al. 1, pour autant que l’information du consommateur soit assurée d’une autre manière, verbalement par exemple. Cette obligation d’information ne s’applique pas aux mentions visées à l’art. 33, al. 1, let. a et b, dans la mesure où les allégations nutritionnelles ou de santé sur lesquelles elles reposent ne sont pas écrites.
2 Dans chaque cas, il faut mentionner par écrit :
a. les mentions selon l’art. 38, al. 2, ODAlOUs ;
b. la déclaration concernant l’utilisation de stimulateurs de performance hormonaux ou non hormonaux selon l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 novembre 20034 relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse.
3 Les indications visées à l’al. 2 doivent être affichées sous une forme appropriée. Dans les établissements de restauration, elles peuvent notamment figurer sur la carte des menus ou sur un écriteau.
4 Le lot est indiqué sur le récipient ou sur les documents de livraison correspondants.