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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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2. qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques ;
c. les supports, ainsi que les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les supports, qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires ;
d. les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
e. l’eau :
1. lorsque l’eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d’origine d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou
2. dans le cas du liquide de couverture, qui n’est normalement pas consommé.
Section 4 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables
Art. 10 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions in-
désirables
Les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables sont énumérés à l’annexe 5.
Art. 11 Étiquetage
1 Les ingrédients énumérés à l’annexe 5 ou ceux qui ont été obtenus à partir de telles substances et qui subsistent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, doivent être déclarés dans la liste des ingrédients, avec une référence claire à la dénomination de ces ingrédients (par ex. « malt d’orge », « émulsifiant (lécithine de soja) », « arôme naturel d’arachide »). Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d’écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié ;
2 Si aucune liste des ingrédients n’est requise, l’indication comporte le mot « contient », suivi de la dénomination de l’ingrédient ou du produit concerné selon l’annexe 5.
3 Lorsque plusieurs des ingrédients ou auxiliaires technologiques d’une denrée alimentaire visés aux al. 1 et 2 proviennent d’un seul ingrédient ou d’un seul produit énuméré à l’annexe 5, l’étiquetage doit le préciser clairement et individuellement pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.
4 L’indication visée à l’al. 1 n’est pas requise si la dénomination spécifique de la denrée alimentaire comporte une mention claire de l’ingrédient concerné.