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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Section 2 Dénomination spécifique
Art. 6 Principes
1 La dénomination d’une denrée alimentaire est sa dénomination spécifique (annexe 1, ch. 5).
2 En l’absence d’une dénomination spécifique légale, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif doit être indiqué.
3 Le remplacement de la dénomination spécifique par une marque de fabrique ou de commerce, par une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, ou par une dénomination de fantaisie n’est pas admis. L’art. 7 est réservé.
4 On peut renoncer à la dénomination spécifique si la nature, le genre, l’espèce, la sorte et les propriétés de la denrée alimentaire sont clairement identifiables.
Art. 7 Dénominations et mentions protégées
1 La dénomination spécifique peut être remplacée par :
a. une appellation d’origine protégée au sens de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP5 ;
b. une indication géographique protégée au sens de l’ordonnance sur les AOP et les IGP ;
c. toute dénomination ou indication analogue protégée par un traité international ratifié par la Suisse.
2 Les dénominations spécifiques suivantes ne peuvent pas être remplacées par des appellations ou autres indications protégées :
a. les dénominations spécifiques de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du DFI du ... 6 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn) ; l’art. 9, al. 4, ODAlAn est réservé ;
b. les dénominations spécifiques du vin au sens des art. 69-71, 76 et 84-85 de l’ordonnance du DFI du ... sur les boissons7.
Section 3 Liste des ingrédients
Art. 8 Indications requises et ordre de succession
1 La liste des ingrédients doit être assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée « ingrédients » ou comportant ce terme.
5 RS 910.12
6 RS …
7 RS …