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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Section 8 Indication du pays de production et de l’origine
Art. 15 Indication du pays de production
1 Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite dans un pays :
a. si elle y a été entièrement obtenue ; ou
b. si elle y a fait l’objet d’une manipulation ou d’une transformation jugée suffisante.
2 Sont considérés comme étant entièrement obtenus dans un pays :
a. les produits minéraux extraits de son sol ;
b. les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c. les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés ;
d. les produits de la chasse ou de la pêche qui y est pratiquée ;
e. les denrées alimentaires qui y sont obtenues exclusivement à partir de produits visés aux let. a à d.
3 Est considérée comme ayant fait l’objet d’une manipulation ou d’une transformation suffisante dans ce pays toute denrée alimentaire qui y a obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique.
4 En lieu et place du pays de production, il est possible d’indiquer un espace géographique plus large pour les denrées alimentaires transformées, comme « UE » ou « Amérique du Sud ».
5 Le pays de production doit être indiqué pour les produits de la pêche. En lieu et place du pays de production, la zone de pêche selon l’annexe 8 doit être indiquée pour les produits de la pêche capturés en mer.
Art. 16 Indication de la provenance des ingrédients caractéristiques de la
denrée alimentaire
1 La provenance des ingrédients d’une denrée alimentaire doit être indiquée dans la liste des ingrédients :
a. lorsque la part de l’ingrédient dans le produit fini est supérieure à 50 % masse ; ou
b. lorsque l’ingrédient est soumis à la déclaration obligatoire visée à l’art. 12.
2 La déclaration obligatoire visée à l’al. 1 ne s’applique qu’aux ingrédients qui sont ajoutés en l’état non transformé à une denrée alimentaire.
3En dérogation à l’al. 1, les dispositions suivantes s’appliquent :
a. lorsque de la viande de la même espèce animale est utilisée sous la forme d’ingrédient non transformé, sa provenance doit être indiquée à partir d’une part en masse de 20 % du produit fini ;
b. dans les mélanges de miels, la provenance de chaque miel ajouté est indiquée, indépendamment de la quantité utilisée.