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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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f. vitamines et minéraux, sous réserve qu’ils soient présents en quantités significatives selon l’annexe 9.

4 Lorsqu’une teneur particulière en éléments visés à l’al. 3 est mentionnée, il y a lieu d’en indiquer la quantité dans la déclaration nutritionnelle.

5 Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire, les informations suivantes peuvent y être répétées :

a. soit la valeur énergétique ;

b. soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

6 Si une substance qui fait l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé n’est pas mentionnée dans la déclaration nutritionnelle, la quantité correspondante doit être indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle et dans le même champ visuel que cette dernière.

Art. 22 Denrées alimentaires exemptées de la déclaration nutritionnelle obliga-

toire

1 Les denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 10 ne sont pas soumises à la déclaration nutritionnelle obligatoire.

2 Si la déclaration nutritionnelle est fournie à titre volontaire, elle doit satisfaire aux exigences de l’art. 21, al. 1 à 5. Les principes suivants s’appliquent :

a. pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, la déclaration nutritionnelle volontaire doit se limiter à la mention de la valeur énergétique.

b. pour les denrées alimentaires non préemballées :

1. la déclaration nutritionnelle peut se limiter à la valeur énergétique ou à la valeur énergétique avec les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel,

2. le pourcentage d’apports de référence visés à l’annexe 9, partie B, doit être exprimé par portion ou par unité de consommation.

Art. 23 Calcul et indication de quantité de la valeur énergétique et la teneur

en nutriments

1 La valeur énergétique se calcule à l’aide des coefficients de conversion définis à l’annexe 11.

2 La valeur énergétique et la teneur en nutriments sont exprimées dans les unités de mesure indiquées à l’annexe 12.

3 La valeur énergétique et la teneur en nutriments indiquées se réfèrent à la date de la remise de la denrée alimentaire.

4 Ces informations peuvent se référer à la denrée alimentaire préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée alimentaire prête à consommer.

5 Les indications doivent s’appuyer sur des valeurs moyennes issues :