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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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a. de l’analyse de la denrée alimentaire par le fabricant ;

b. du calcul effectué à partir des valeurs relatives aux ingrédients utilisés, ou

c. du calcul effectué à partir de données généralement établies et reconnues.

Art. 24 Expression pour 100 g ou pour 100 ml

1 La valeur énergétique et la teneur en nutriments doivent être exprimées pour 100 g ou 100 ml.

2 L’indication des quantités de vitamines et de minéraux doit en outre être exprimée en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 9, partie A, ch. 1, pour 100 g ou 100 ml.

3 La valeur énergétique et la teneur en nutriments, autres que les vitamines et les minéraux, peuvent également être exprimées en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 9, partie B, pour 100 g ou 100 ml.

4 Lorsque des indications sont apportées en application de l’al. 3, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate : « Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) ».

Art. 25 Expression par portion ou par unité de consommation

1 Dans les cas suivants, la valeur énergétique et la teneur en nutriments peuvent être exprimées par portion ou par unité de consommation d’une manière facilement reconnaissable par le consommateur :

a. lorsque l’indication est fournie en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml (visée à l’art. 24, al. 1 et 2) ;

b. dans le cas de l’art. 24, al. 3, lorsque l’indication est fournie en plus de ou en lieu et place de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml.

2 Si une indication selon l’art. 21, al. 5, let. b est fournie, la teneur en nutriments et le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 9, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation. La valeur énergétique doit être exprimée pour 100 g ou pour 100 ml et par portion ou par unité de consommation.

3 Si une indication est fournie par portion ou par unité de consommation, la portion ou l’unité utilisée doit être quantifiée et le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage doit être indiqué.

4 La portion ou l’unité de consommation utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

Art. 26 Forme de présentation

1 Les mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire doivent être présentées de la façon suivante :

a. elles doivent se trouver dans le même champ visuel ;