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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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b. elles doivent être présentées conjointement, sous une forme claire et dans l’ordre de présentation prescrit à l’annexe 12 ;
c. elles doivent être présentées sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informations peuvent être présentées sous forme linéaire.
2 Pour les mentions selon l’art. 21, al. 5, les principes suivants s’appliquent :
a. elles doivent être présentées dans le champ visuel principal ;
b. elles doivent respecter le corps de caractère minimal prévu à l’art. 4, al. 3 ;
c. elles peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.
3 Pour les denrées alimentaires non préemballées et les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, les mentions peuvent figurer sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.
4 Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en nutriments d’un produit est négligeable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par la mention « Contient des quantités négligeables de … », placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.
Art. 27 Formes d’expression et de présentation complémentaires
La valeur énergétique et la teneur en nutriments peuvent être exprimées en plus sous d’autres formes ou présentées au moyen de graphiques ou de symboles en complément des mots ou chiffres.
Section 12 Allégations nutritionnelles et de santé
Art. 28 Dispositions générales concernant les allégations nutritionnelles
1 Les allégations nutritionnelles sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives :
a. de par sa valeur énergétique qu’elle fournit ou non, qui est réduite ou augmentée ; ou
b. de par les nutriments ou d’autres substances qu’elle :
1. contient en quantité significative selon l’annexe 9, ou
2. en l’absence de règles en ce sens, qu’elle contient en une quantité permettant de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises ; ou
c. du fait qu’elle ne contient pas de nutriments spécifiques ou d’autres substances, ou que ceux-ci sont réduits ou augmentés.