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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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2 Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 13 et qu’elles remplissent les exigences mentionnées dans la présente section.

Art. 29 Dispositions particulières concernant les allégations nutritionnelles

1 Seules les allégations nutritionnelles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou de la valeur énergétique sont autorisées pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

2 Les allégations comparatives ne sont admises qu’entre les denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. Il faut indiquer la différence de teneur en nutriments ou de valeur énergétique. La comparaison se rapporte à la même quantité de denrée alimentaire.

3 Les allégations nutritionnelles comparatives comparent la composition de la denrée alimentaire en question à celle d’un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l’utilisation d’une allégation, y compris les denrées alimentaires d’autres marques.

Art. 30 Dispositions générales concernant les allégations de santé

1 Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé.

2 Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les exigences de la présente section.

3 Les allégations de santé qui ne figurent pas à l’annexe 14 nécessitent une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

4 Les allégations de santé doivent faire référence au rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme, ou aux fonctions psychologiques et comportementales ou à l’amaigrissement ou au contrôle du poids, à la réduction de la sensation de faim, à l’accentuation de la sensation de satiété ou à la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.

Art. 31 Demande d’autorisation

1 La demande d’autorisation pour une allégation de santé non visée à l’annexe 14 doit être soumise à l’OSAV dans une des langues officielles ou en anglais.

2 La demande doit inclure les éléments suivants :

a. la dénomination du nutriment ou de la substance autre, de la denrée alimentaire ou de la catégorie de denrées alimentaires, qui fera l’objet de l’allégation de santé et ses caractéristiques particulières ;

b. une copie des études scientifiques déterminantes et des documents disponibles prouvant l’allégation de santé ou pertinents pour la prouver ;