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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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c. s’il y a lieu, l’indication des données scientifiques et des informations qui ne doivent pas être utilisées pour prouver ladite allégation de santé pour un autre produit ;
d. une proposition de formulation de l’allégation de santé faisant l’objet de la demande d’autorisation dans les trois langues officielles, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d’utilisation ;
e. un résumé de la demande.
Art. 32 Délivrance de l’autorisation
1La procédure d’autorisation est régie par les art. 4 à 7, ODAlOUs.
2 L’OSAV autorise une allégation de santé qui n’est pas mentionnée à l’annexe 14 à condition que les exigences prévues à l’art. 34, al. 2, ODAlOUs soient remplies et que des études scientifiques généralement reconnues puissent apporter la preuve que l’allégation de santé satisfait aux exigences définies dans la présence section.
Art. 33 Dispositions particulières concernant les allégations de santé
1 Si des allégations de santé sont faites pour une denrée alimentaire, l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation de la denrée alimentaire et la publicité faite pour celle-ci doivent contenir les informations suivantes :
a. une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain ;
b. la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet positif allégué ;
c. s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question ;
d. un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive ;
e. une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risques et que la modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou non un effet bénéfique, en cas de message ou de représentation qui affirme, suggère ou laisse entendre que la consommation de la denrée alimentaire réduit sensiblement un des facteurs de risque de développement d’une maladie humaine (allégation relative à la réduction d’un risque de maladie).
2 Les allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général ou le bien-être ne sont autorisées que si elles sont accompagnées d’une allégation de santé conformément à l’annexe 14.
3 Les allégations de santé pour les boissons titrant plus de 1,2 % en volume d’alcool sont interdites.
4 Les allégations de santé ne doivent pas :