Projets

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

Fedlex · Projet · Page 931Fedlex · Projet

a. donner l’impression que le fait de renoncer à la denrée alimentaire pourrait porter atteinte à la santé ;

b. être liées à des indications sur la durée et l’ampleur d’une perte de poids ;

c. être conçues comme des recommandations émanant de médecins ou d’autres professionnels de la santé.

Art. 34 Dispositions concernant les allégations nutritionnelles et de santé

1 Les allégations nutritionnelles et de santé :

a. doivent être facilement compréhensibles ;

b. doivent se fonder sur des preuves scientifiques reconnues ;

c. doivent pouvoir être justifiées par l’entreprise du secteur alimentaire qui les emploie ;

d. doivent se référer à la denrée alimentaire prête à consommer, préparée selon les instructions du fabricant ;

e. ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;

f. ne doivent pas susciter de doutes quant à la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires ;

g. ne doivent pas encourager ou tolérer la consommation excessive de la denrée alimentaire concernée ;

h. ne doivent pas affirmer, suggérer ou impliquer qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée ;

i. ne doivent pas mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur, sous la forme de textes, d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques.

2 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à la présence d’un nutriment ou d’une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique (autre substance) ne sont autorisées que si :

a. le nutriment ou l’autre substance est contenu dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel ou physiologique allégué ;

b. le produit fini prêt à consommer, dans la quantité raisonnablement susceptible d’être consommée, apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation, et que

c. le nutriment ou l’autre substance est présent sous une forme disponible pour l’organisme.

3 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à l’absence ou à la teneur réduite d’un nutriment ou d’une autre substance ne sont autorisées que si :