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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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a. il est prouvé que l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, et que
b. le nutriment ou une autre substance ne se trouve pas dans le produit fini ou s’y trouve en quantité réduite.
4 Les marques de fabrique, les noms commerciaux ou les dénominations de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son sujet et qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’une allégation nutritionnelle ou de santé conforme aux dispositions de la présente section.
5 En dérogation à l’al. 4, l’OSAV peut, pour les dénominations génériques qui sont habituellement utilisées pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il est possible d’accorder une dérogation sous réserve que la protection de la santé soit garantie et que le consommateur ne soit pas trompé. La procédure d’autorisation est régie par les art. 4 à 7, ODAlOUs.
Section 13 Marque d’identification
Art. 35 Principe et exceptions
1 Il y a lieu d’apposer une marque d’identification sur les denrées alimentaires d’origine animale qui ne portent pas de marque de salubrité selon l’art. 8 de l’ordonnance du DFI du... sur l’hygiène lors de l’abattage d’animaux10 ; font exception les denrées alimentaires d’origine animale qui proviennent d’un établissement non soumis à autorisation en vertu de l’art. 21, al. 2, ODAlOUs.
2 Aucune marque d’identification ne doit figurer sur les emballages d’œufs si le code d’un centre d’emballage conformément à l’annexe VII, partie VI, section III, du règlement (CE) no 1308/201311 y est apposé.
3 Une marque de salubrité ne peut être retirée de la viande que si elle est découpée, transformée ou travaillée d’une autre manière.
4 La marque d’identification ne doit être apposée que si la denrée alimentaire a été produite conformément aux dispositions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires.
10 RS 817.190.1
11 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007, JO L
347 du 20 décembre 2013, p. 671 ; modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) 1310/2013, JO L 347 du 20 décembre 2013, p. 865. .