Projets

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

Fedlex · Projet · Page 933Fedlex · Projet

5 La marque d’identification peut, selon la présentation des différents produits d’origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l’emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l’emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d’un matériau résistant.

6 Si un établissement fabrique non seulement des denrées alimentaires nécessitant une marque d’identification, mais aussi des denrées alimentaires ne nécessitant pas de marque d’identification, il peut aussi apposer la marque d’identification à ce dernier type de denrées alimentaires.

7 Dans le cas des produits d’origine animale présentés sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés en vrac et des produits de la pêche transportés en vrac, il n’est pas nécessaire de procéder à un marquage d’identification si les documents de livraison comportent les informations constitutives de la marque d’identification.

8 Dans le cas des matières premières servant à la fabrication de gélatine ou de collagène, un document indiquant l’établissement d’origine et contenant les informations visées à l’annexe 15 doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l’établissement de production de gélatine ou de collagène.

Art. 36 Indications requises

La marque d’identification doit indiquer :

a. le nom du pays dans lequel l’entreprise est établie, en toutes lettres ou en abrégé selon la norme ISO pertinente ;

b. le numéro d’autorisation de l’entreprise.

Art. 37 Dispositions particulières

1 La marque d’identification doit être apposée avant que le produit ne quitte l’établissement de production.

2 Elle doit être bien lisible, facile à déchiffrer, indélébile et être apposée de manière bien visible. Si elle est apposée dans une entreprise en Suisse ou dans l’UE, elle doit être de forme ovale.

3 Lorsque l’emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque d’identification doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l’emballage de telle sorte qu’elle soit détruite à l’ouverture. Cette mesure n’est pas nécessaire si l’ouverture a pour effet de détruire l’emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l’emballage, la marque d’identification peut être apposée sur le conditionnement.

4 Lorsque les produits d’origine animale sont placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à un traitement, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque d’identification peut être apposée sur la surface externe du récipient ou de l’emballage.