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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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5 Si l’emballage ou le conditionnement d’une denrée alimentaire d’origine animale est retiré ou qu’elle est soumise à une transformation ultérieure dans une autre entreprise, il y a lieu d’apposer une nouvelle marque d’identification ; celle-ci doit indiquer le numéro d’autorisation de l’entreprise où ont lieu ces opérations.
6 Lorsque la marque d’identification est apposée directement sur le produit, les colorants utilisés doivent faire l’objet d’une autorisation, conformément à l’annexe 1, let. a, de l’ordonnance sur les additifs12.
Chapitre 3 Informations facultatives sur les denrées alimentaires
Art. 38
Des informations facultatives sur les denrées alimentaires ne peuvent pas empiéter sur la place disponible pour les informations obligatoires.
Art. 39 Indications « végétarien » ou « végétalien »
1 Une denrée alimentaire peut porter l’indication :
a. « végétarien » ou « ovo-lacto-végétarien » ou « ovo-lacto-végétalien » lorsqu’elle ne contient ni ingrédient d’origine animale ni auxiliaires technologiques d’origine animale, exceptés le lait, les composants du lait tels que le lactose, les œufs, les composants de l’œuf et le miel ;
b. « ovo-végétarien » lorsqu’elle ne contient aucun ingrédient d’origine animale, excepté les œufs, les composants de l’œuf et le miel ;
c. « lacto-végétarien » ou « lacto-végétalien » lorsqu’elle ne contient ni ingrédient d’origine animale ni auxiliaires technologiques d’origine animale, exceptés le lait, les composant du lait et le miel ;
d. « vegan » ou « végétalien » lorsqu’elle ne contient aucun ingrédient d’origine animale.
2 Une denrée alimentaire ou un ingrédient obtenu à partir d’ingrédients qui ont été fabriqués en employant des auxiliaires technologiques d’origine animale peuvent porter une indication visée à l’al. 1 s’ils sont séparés des composants protéiniques d’origine animale des auxiliaires technologiques et nettoyés.
Art. 40 Informations concernant l’absence de gluten ou la présence réduite
de gluten
1 Les denrées alimentaires peuvent être pourvues des mentions suivantes :
a. « sans gluten », si la teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg dans la denrée alimentaire vendue au consommateur ;
b. « très faible teneur en gluten », si la denrée alimentaire, constituée d’un ou de plusieurs ingrédients fabriqués à partir de blé, de seigle, d’orge, d’avoine ou