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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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de leurs variétés croisées ou contenant de tels ingrédients spécialement traités pour offrir une teneur réduite en gluten, possède une teneur en gluten qui ne dépasse pas 100 mg/kg dans la denrée alimentaire vendue au consommateur.

2 Si une denrée alimentaire qui porte la mention « sans gluten » ou « très faible teneur en gluten » contient de l’avoine, elle doit être spécialement fabriquée, préparée ou transformée de façon à éviter une contamination par du blé, du seigle, de l’orge ou leurs variétés croisées. Sa teneur en gluten ne doit pas dépasser 20 mg/kg.

3 Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 peuvent porter la mention « Convient aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten » ou « Convient aux personnes atteintes de la maladie cœliaque ».

4 Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 peuvent porter la mention « Spécialement formulé pour les personnes souffrant d’une intolérance au gluten » ou « Spécialement formulé pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque » si la denrée alimentaire est spécialement produite, préparée et/ou transformée de manière à ce que la teneur en gluten d’un ou de plusieurs ingrédients contenant du gluten soit réduite ou à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d’autres ingrédients qui en sont naturellement exempts.

5 La fourniture d’informations au sens des al. 1 à 4 est interdite dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Chapitre 4 Adaptation des annexes

Art. 41

1 L’OSAV adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2 Lors de l’adaptation des annexes 13 et 14, il tient compte du registre communautaire selon l’art. 20 du règlement (CE) no 1924/200613.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 42 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFI du 23 novembre 200514 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires est abrogée.

13 Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1047/2012, JO L 310 du 09.11.2012, p. 36.

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