Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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exclusivement aux cantons76, qui sont libres d’en fixer les modalités. Les cantons peuvent utiliser les moyens prévus pour les RIP, mais peuvent également faire appel à d’autres sources de financement.
Depuis 2014, les cantons sont tenus de verser les RIP directement aux assureursmaladie. En dérogation à l’art. 20 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC est lui aussi versé directement à l’assureur-maladie (art. 21a LPC). Si le montant de la prime moyenne est supérieur au montant de la prime réellement due, l'assureur-maladie est tenu de verser au bénéficiaire de PC le montant de la différence.77
2.3.1.2 Prise en compte, à titre de dépense, de la prime d'assurance-maladie effective
La procédure de restitution entre l'assureur-maladie et le bénéficiaire de PC est lourde et pas toujours compréhensible pour ce dernier. La surindemnisation opérée par les PC à l'égard des personnes au bénéfice d'une prime d'assurance-maladie basse n'a par ailleurs nullement le caractère d'une véritable prestation de besoin. Il sied dès lors d'y remédier, en autorisant les cantons à ne tenir compte, dans le calcul de la PC, que de la prime effective si elle est d'un montant inférieur au montant de la prime moyenne. Ce faisant, les surindemnisations et procédures de restitution fastidieuses pourront être évitées, et les flux financiers seront rendus plus transparents.
2.3.1.3 Conséquences financières
La prise en compte de la prime effective plus base en lieu et place de la prime moyenne entraînera une réduction des dépenses PC dans les cantons qui opteront pour cette possibilité. Dans l'hypothèse d'un recours généralisé à l'option ainsi offerte, le potentiel des économie serait, à l'échelle suisse, d'environ 41 millions de francs. Comme la Confédération ne participe d'aucune manière au financement de la prime moyenne forfaitaire d'assurance-maladie dans le cadre des PC (voir ch. 2.3.1.1), les économies induites profiteraient exclusivement aux cantons.
2.3.2 Paiement des primes d’assurance-maladie et coordination avec la réduction individuelle des primes
2.3.2.1 Versement des primes directement aux assureursmaladie
Selon le droit en vigueur, la part du montant des PC destinée à couvrir les primes d’assurance-maladie doit être versée directement à l’assureur-maladie. C’est ce que prévoit l’actuel art. 21a LPC en ce qui concerne le versement du montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins (prime moyenne). Cette disposition est toutefois incomplète, car elle ne couvre pas les cas dans lesquels la PC annuelle est
76 Art. 39, al. 4, OPC
77 Art. 106c, al. 5, let. b, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal); RS 832.102.