Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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l’électricité, l’eau, le gaz, les télécommunications, les transports routiers et ferroviaires). (En ce qui concerne les niveaux de réseau, cf. ch. 1.2.1).

La coordination territoriale des planifications prend en considération les objectifs formulés dans le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité36. Ces objectifs sont transposés sous une forme adéquate dans la conception générale du nouveau plan sectoriel des réseaux d’énergie (cf. ch. 1.2.3.3 et 1.2.3.4).

Comme à présent, la procédure du plan sectoriel sera seulement utilisée pour les projets prévoyant des modifications déterminantes du niveau de réseau 1. Une planification dans les délais et une collaboration au-delà des domaines sectoriels et des échelons institutionnels sont des conditions essentielles en l’espèce. Les cantons doivent prévoir et délimiter à temps les espaces nécessaires aux réseaux d’infrastructure dans leurs plans directeurs (pour le niveau de réseau 1, en coordination avec la procédure du plan sectoriel). La délimitation des corridors de projet concrets est réalisée dans la procédure du plan sectoriel, dans laquelle les services spécialisés concernés des cantons et de la Confédération sont intégrés à temps. Le fruit de la collaboration est consigné dans le nouveau plan sectoriel des réseaux d’énergie. Les cantons veillent à ce que ces dispositions soient fixées dans les plans directeurs cantonaux.

Cette ligne directrice est ancrée à l’art. 9e(nouveau) LApEl (cf. ch. 2.2).

6. Réseaux électriques d’importance nationale

Le Conseil fédéral peut spécifier des installations électriques de niveau 1 à 3 et des installations des CFF qui sont d’importance nationale et ont un intérêt équivalent ou supérieur au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN).

La règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception en vertu de l’art. 6 LPN, que si des intérêts d’utilisation équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent aux intérêts de protection. Dans un premier temps, l’autorité de décision compétente doit donc examiner au cas par cas si une ligne de transport représente un intérêt équivalent ou supérieur d’importance nationale en cas d’atteinte possible à un objet national digne de protection. Sur la base d’évaluations en partie divergentes sur l’importance de certaines lignes électriques, la discussion sur l’importance nationale d’une ligne peut coûter très cher et ralentir la procédure.

Cette ligne directrice est ancrée à l’art. 15d (nouveau) LIE (cf. ch. 2.1). Les installations du niveau de réseau 1 sont réputés représenter un intérêt national de par la loi. Les lignes de transport d'électricité des CFF ont le même statut. Le Conseil fédéral peut en outre, dans certaines circonstances, reconnaître une importance nationale à certaines installations du niveau de réseau 3 (concernant le déroulement de la procédure, cf. ch. 1.2.3.3).

36 Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE) sous : <http://www.bfe.admin.ch/themen/00544/00624/index.html?lang=de&dossier_id=00795> (en allemand uniquement).