Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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une sécurité de planification aussi grande que possible pour les gestionnaires de réseau, puisque les résultats intermédiaires de la planification font l’objet d’une décision du Conseil fédéral. Il est ainsi possible de focaliser progressivement l’ensemble du processus de planification et de le concentrer sur les variantes de solution les plus judicieuses aux yeux de la Confédération et des cantons. On veut ainsi éviter de revenir ultérieurement sur des zones de planification ou des corridors de projet exclus de la procédure.
Toutefois, comme il est nécessaire de fixer un corridor de projet et une technologie de transport directement dans le cadre d’une procédure à un seul niveau, en particulier pour les lignes relativement courtes, le Conseil fédéral peut déterminer par voie d’ordonnance dans quels cas il est possible de renoncer à fixer une zone de planification (art. 15h, al. 3 [nouveau] LIE).
Ce déroulement de la procédure a déjà été introduit dès le 1erdécembre 2013 sur la base de la législation existante grâce à une adaptation de l’OPIE et est désormais ancré sous le nouveau titre « IIIa Procédure de plan sectoriel » aux art. 15e à 15j (nouveaux) LIE (cf. explications relatives à ces articles sous ch. 2.1).
Déroulement du processus (cf. figure 6)
1. Détermination des zones de planification
Dans un premier temps, une zone de planification est délimitée avec la participation de tous les intéressés, en particulier des cantons concernés. La coopération précoce entre la partie requérante et les cantons dans la procédure de plan sectoriel des réseaux d’énergie permet aux cantons concernés de constater en temps utile quelles sont les mesures d’adaptation nécessaires du plan directeur et s’il y a déjà lieu d’y procéder parallèlement à la procédure de plan sectoriel.
La partie requérante commence par conclure avec les cantons concernés une convention de coopération au sujet des projets de développement et de construction à neuf. Puis, elle élabore une requête et la soumet à l’OFEN. Dans cette requête, elle indique pour diverses zones de planification envisageables comment il serait possible d’intégrer un projet de ligne dans l’espace à large échelle.
Il faut coordonner matériellement la convention de prestations destinée à définir les mesures d’information et de communication visée à l’art. 9f, al. 2 (nouveau) LApEl et la convention de coopération visée à l’art. 1 OPIE, chacune de ces conventions pouvant référer à l’autre.
Après l’ouverture de la procédure de plan sectoriel, l’OFEN organise un groupe d’accompagnement aux fins de discuter une zone de planification. Ce groupe d’accompagnement réunit les cantons et les offices fédéraux concernés, les organisations environnementales actives à l’échelle nationale et la partie requérante. Il examine les diverses options et propose une zone de planification déterminée.
Au terme des procédures de consultation et de participation du public au sujet de la zone de planification, conformément à l’art. 19 OAT, la zone de planification éventuellement adaptée est fixée par le Conseil fédéral.