Rapport sur les résultats

Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages

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N° de référence : N091-1288

Comme la plupart des territoires sont assujettis à des ordonnances cantonales de protection de la nature, ces régimes dérogatoires issus de l’OROEM révisée seraient, en de nombreux cas, contraires au droit cantonal, mais auraient, en leur qualité de droit fédéral, la priorité sur les ordonnances cantonales de protection de la nature ayant pourtant fait la preuve de leur efficacité. Les

modifications proposées à l’art. 9 créeraient de nouvelles possibilités d’intervention contre des populations d’animaux vivant dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Dans la mesure où ces interventions figureraient dans les feuilles d’inventaire, elles n’auraient plus à être approuvées par les autorités ni examinées par la société civile et la justice. Autre élément grave : les

interventions ne seraient plus nécessaires uniquement en cas de dommages « excessifs », ce qui abaisserait considérablement le seuil des dommages aujourd’hui considérés comme « intolérables ». La pratique judiciaire actuelle serait inapte à statuer sur de telles interventions, ce qui déboucherait sur des incertitudes et d’inutiles affaires judiciaires.

bbis. l’affouragement des animaux sauvages et l’installation de saunières sont interdits ;

La nouvelle let. bbisinterdisant l’affouragement de la faune sauvage et la mise en place de saunières suscite peu d’opposition. Voici en détail les compléments et les changements demandés par les destinataires ayant pris position :

Plusieurs cantons (AG, BE, NE, SO, TG) ainsi que la CSF soutiennent pleinement l’interdiction

d’approvisionner en nourriture et en sel la faune sauvage vivant dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Du point de vue du canton d’Argovie, les places d’affouragement et les saunières ont souvent posé problème, comme en témoigne le rapport explicatif sur la modification de l’OROEM. Si des agrainages s’avèrent nécessaires pour canaliser des flux, prévenir des dégâts ou réguler des populations, notamment dans le cas des sangliers, cela peut être réglé par territoire dans l’art. 2,

al. 2, OROEM. Le canton de Berne ajoute qu’une interdiction d’affouragement inscrite dans l’OROEM fournira à l’organe de surveillance un instrument légal indispensable à la canalisation des visiteurs.

D’autres cantons (FR, GE, SH) ainsi que la CDPNP accueillent favorablement le principe de cette interdiction, mais demandent des compléments. Le canton de Fribourg pointe la situation

particulière du sanglier dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs de la rive sud du lac de Neuchâtel et souhaite que l’OFEV continue d’autoriser la régulation des populations de sangliers à l’intérieur de ces réserves, comme il l’a fait jusqu’à présent. Le canton de Genève signale que,

d’après l’expérience des gardes-faune du canton, la prescription fédérale autorisant ponctuellement la distribution de 100 g de maïs par emplacement et par jour (agrainage) sur une période de

quelques jours est trop restrictive pour être efficace. De son côté, le canton de Schaffhouse souhaite que la possibilité de déroger à l’interdiction de nourrissage pour des objets spécifiques soit prévue dans le texte de l’OROEM. Son argument est le suivant : dans la réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs N° 2 Stein am Rhein, il existe des endroits de prédilection où les oiseaux d’eau sont nourris. Dans l’espace urbain de Stein am Rhein et de Hemishofen en particulier, envisager la mise en application rapide de l’interdiction de nourrissage n’est pas réaliste. De son côté, la CDPNP requiert la possibilité de déroger à l’interdiction de nourrissage dans l’intérêt des buts visés par la protection ou tout du moins en conformité avec ces buts, en vertu de l’art. 2, al. 2, et de l’art. 5, al. 3.

Pour le canton du Valais, la formulation de l’interdiction d’affouragement est trop restrictive. Elle impliquerait de la part des cantons des mesures de surveillance disproportionnées, notamment pour interdire le nourrissage des oiseaux par des particuliers, le long des quais et des espaces portuaires inclus dans un périmètre de l’OROEM. Le texte légal devrait préciser la notion d’affouragement, en ajoutant le cas échéant une définition dans le texte de l’ordonnance. Il s’agit en effet de limiter l’affouragement massif ou l’affouragement destiné à fixer le gibier en vue de le chasser ou de le photographier. Le canton du Valais estime que l’apport de pain sec par les particuliers, souvent accompagné d’enfants, est une sensibilisation du public à la faune.

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