Rapport sur les résultats
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 28Fedlex · Rapport sur les résultats
N° de référence : N091-1288
fédéraux qui jouent un rôle de protection significatif pour l’avifaune, vu que l’OROEM et l’ODF reposent toutes deux sur l’art. 11 LChP et sur une stratégie de protection de zones déterminées.
5.2 Art. 6, al. 4
4Sont réservées les dispositions particulières selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance
ainsi que celles des art. 18 ss de la LPN.
La reformulation de cet alinéa est désapprouvée par les organisations engagées dans la protection des ressources. D’après elles, le texte actuel – selon lequel sont réservées « d’autres mesures d’une plus grande portée ou d’une autre teneur visant la protection des biotopes » – est largement suffisant pour une ordonnance concernant les zones protégées. Il n’est ni nécessaire ni pertinent d’exposer les dispositions de protection des biotopes à toutes sortes de relativisations et
d’affaiblissements.
5.3 Art. 8, al. 3
Abrogé
L’abrogation de la disposition relative à l’affouragement ne soulève aucune opposition.
5.4 Art. 10, al. 1, 1bis et 2 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes
1Le personnel affecté à la surveillance des districts francs est tenu d’abattre les animaux sauvages malades ou blessés.
Dans cette disposition, il est prévu de remplacer le terme « animaux » par le terme « animaux sauvages ». Si cette modification est peu discutée, l’alinéa suscite en revanche quelques remarques de fond.
Toutes les organisations engagées dans la protection des ressources préconisent de renoncer à la modification de texte proposée. Selon elles, le fait de préciser qu’il s’agit d’animaux « sauvages » n’est pas justifié et donc inutile.
Les cantons de Glaris et de Saint-Gall ainsi que la CSF pensent que la réglementation telle qu’elle est déjà prévue dans le droit en vigueur et reprise dans le projet de révision – à savoir, que le personnel affecté à la surveillance est tenu de manière générale d’abattre les animaux sauvages malades ou blessés – est formulée d’une façon trop absolue sur le fond. Selon eux, cette formulation est en opposition avec l’orientation actuelle des sites prioritaires pour la faune, dans lesquels les
populations animales sont censées pouvoir se développer naturellement (ce qui inclut les maladies et les blessures). Dans de nombreuses situations, un animal sauvage peut se remettre d’une maladie passagère ou d’une blessure légère, sans qu’il soit absolument nécessaire de l’abattre. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces animaux sauvages sont la base de l’alimentation des grands prédateurs, actuellement en expansion sur le territoire suisse. Les cantons de Glaris et de Saint-Gall ainsi que la CSF proposent donc de modifier l’al. 1 comme suit, par analogie avec l’art. 8 LChP : « Le personnel affecté à la surveillance des districts francs est tenu d’abattre les animaux sauvages malades ou blessés peut à tout moment abattre des animaux malades ou blessés si cela vise à prévenir la propagation de maladies (épizooties) ou si cela est nécessaire à la protection de la faune. »
28/59 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288