Rapport sur les résultats
Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages
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N° de référence : N091-1288
1bisIl prend les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse9.
Le fait d’introduire dans l’ODF des mesures visant à lutter contre les animaux exotiques dans les districts francs fédéraux (par analogie avec l’art. 8bis, al. 5, OChP) soulève peu d’opposition.
Si les cantons de Glaris et de Saint-Gall ainsi que la CSF accueillent favorablement ce nouvel alinéa, ils demandent toutefois que les cantons puissent recourir en cas de nécessité à des personnes
autorisées à chasser – en plus du personnel affecté à la surveillance et à la protection de la faune – pour la mise en œuvre des mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, OChP.
Les organisations engagées dans la protection des ressources préconisent l’abandon du nouvel al. 1bis, au motif que l’OChP s’applique à tout le territoire suisse et donc également aux districts francs fédéraux. Ajouter un nouvel alinéa à l’ODF est donc inutile. Si toutefois l’al. 1bisétait approuvé, les organisations demandent qu’il soit complété ainsi : « … dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux buts visés par la protection. »
2Il annonce immédiatement les tirs au service cantonal compétent. L’OFEV doit également être informé des mesures prises en vertu de l’al. 1bis.
La phrase ajoutée à l’al. 2 soulève très peu d’opposition.
Les organisations engagées dans la protection des ressources n’ont sur le fond rien contre le fait que le personnel affecté à la surveillance des districts francs doive informer l’OFEV des mesures prises contre les animaux non indigènes. Elles s’interrogent toutefois sur l’intérêt de le mentionner
explicitement dans l’ODF et préconisent donc de ne pas modifier le texte en vigueur.
5.5 Art. 11, al. 2 et 4
2Les gardes-chasse des districts francs font partie du personnel cantonal.
4Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.
La modification de texte relative au statut des gardes-chasse des districts francs ne soulève aucune opposition.
5.6 Art. 12, al. 1, let. e et fbis
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Le service cantonal compétent charge les gardes-chasse de l’accomplissement des tâches
suivantes :
e. Information, canalisation et surveillance des visiteurs des districts francs ;
fbis. Coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d’ongulés pouvant être chassés (art. 9);
Le fait d’introduire dans l’ODF la mission d’information et de canalisation des visiteurs confiée aux gardes-chasse soulève très peu d’opposition.
Le canton de Vaud propose toutefois de modifier l’art. 12 de telle manière que les gardes-chasse puissent remplir cette mission supplémentaire en collaboration avec d’autres acteurs compétents. Il demande par ailleurs que la Confédération participe financièrement aux efforts supplémentaires de coordination, de planification et d’exécution induits par l’élargissement des tâches remplies par les
9 RS 922.01 29/59 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288