Rapport sur les résultats

Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages

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N° de référence : N091-1288

Pour des raisons liées à la protection des espèces et des biotopes, cette nouvelle disposition est accueillie favorablement par l’ensemble des cantons et des conférences cantonales. Mais parce qu’ils souhaitent rappeler que les objectifs de protection des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs demeurent prioritaires, les cantons et les conférences cantonales proposent l’ajout suivant : « Ils prennent les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse en tenant compte des buts visés par la protection. » (ou : … à condition qu’elles ne compromettent pas les buts visés par la protection). Les cantons d’Argovie, de Saint-Gall, de Schaffhouse et de Thurgovie ainsi que la CSF demandent par ailleurs que les cantons puissent recourir en cas de nécessité à des personnes autorisées à chasser, en plus des surveillants des réserves. Pour sa part, le canton de Schaffhouse demande également que les cantons puissent déléguer certaines tâches à des gardes-faune, des gardes-chasse et des personnes autorisées à chasser. Il motive sa requête par le fait que les tâches incombant aux surveillants des réserves ont pris de l’ampleur dans le domaine de la canalisation des visiteurs, de la prévention des dégâts causés par la faune sauvage et de la lutte contre les espèces exotiques. Or aucune contribution fédérale supplémentaire n’est prévue pour compenser ce surcroît de travail.

Les organisations Ala, Aqua Viva, Nos Oiseaux, Pro Natura, Stiftung für das Tier im Recht,

ASPO/BirdLife Suisse, Thurgauer Vogelschutz et WWF préconisent l’abandon du nouvel al. 1bis, au motif que l’OChP s’applique à tout le territoire suisse et donc également aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Ajouter un nouvel alinéa à l’OROEM est donc inutile. Si toutefois l’al. 1bisétait approuvé, les organisations engagées dans la protection des ressources demandent qu’il soit

complété ainsi : « … dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux buts visés par la protection. »

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Ils annoncent immédiatement ces tirs au service cantonal compétent. L’OFEV doit également être informé des mesures prises en vertu de l’al. 1bis.

La phrase ajoutée à l’al. 2 soulève très peu d’opposition.

Les organisations engagées dans la protection des ressources n’ont sur le fond rien contre le fait que les surveillants des réserves doivent informer l’OFEV des mesures prises contre les animaux non indigènes. Elles s’interrogent toutefois sur l’intérêt de le mentionner explicitement dans l’OROEM et préconisent donc de ne pas modifier le texte en vigueur.

4.8 Art. 11, al. 2 et 4, OROEM

2

Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs font partie du personnel cantonal. 4

Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.

La modification de texte relative au statut des surveillants cantonaux des réserves soulève très peu d’opposition.

Un canton (ZH) et deux unions de paysans (Union suisse des paysans, Verband Thurgauer

Landwirtschaft) demandent que la seconde phrase de l’al. 4 soit supprimée. Selon le canton de Zurich, la consultation préalable de l’OFEV n’est pas nécessaire, puisqu’il ne s’agit pas de personnel fédéral mais de personnel cantonal choisi par le canton lui-même. Les deux unions de paysans refusent fondamentalement que l’OFEV soit consulté pour engager du personnel cantonal.

Pour les organisations Thurgauer Vogelschutz, WWF et Ala, ces modifications sont pertinentes mais ne justifient pas une révision de l’OROEM.

Art. 12, al. 1, let. e, fbis et l, OROEM

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Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des réserves :

24/59 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288