Rapport sur les résultats

Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 59 pages

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N° de référence : N091-1288

5 MODIFICATION D’UN AUTRE ACTE  ÉVALUATION POINT PAR POINT DES MODIFICATIONS

DE L’ODF

Ce chapitre présente point par point les soumissions relatives aux différents articles de l’ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux8 (ODF). Il reprend la structure du projet envoyé en audition.

5.1 Art. 5, al. 1, let. a, bbis et c, ainsi que al. 3

Art. 5, al. 1, let. a la chasse est interdite ;

Cette disposition reprise de l’actuelle ODF ne soulève aucune opposition.

Art. 5, al. 1, let. bbisl’affouragement des animaux sauvages et l’installation de saunières sont

interdits ;

Cette nouvelle disposition visant à interdire le nourrissage des animaux sauvages soulève très peu d’opposition.

Les cantons de Glaris et de Saint-Gall ainsi que la CSF accueillent favorablement l’interdiction

générale d’affouragement des animaux sauvages dans les districts francs fédéraux. Selon eux, il est toutefois difficile de déduire de ce texte si les nourrissages indirects (balles d’ensilage mal protégées dans les champs ou les bâtiments d’exploitation, restes de foin ou de nourriture laissés par le bétail près des bâtiments d’exploitation, dépôts publics de déchets verts ou tas de composts privés mal clôturés, etc.) tombent également sous le coup de l’art. 5, al. 1, let. bbis, ou peuvent être interdits d’une autre manière au motif qu’ils causent des problèmes dans les districts francs fédéraux. La CDPNP soutient elle aussi l’interdiction d’affouragement mais requiert la possibilité d’y déroger dans l’intérêt des buts visés par la protection ou tout du moins en conformité avec ces buts, en vertu de l’art. 2, al. 2, et de l’art. 5, al. 3.

Art. 5, al. 1, let. c en forêt, les chiens doivent être tenus en laisse ;

Le canton du Valais et les organisations engagées dans la protection des ressources demandent que la phrase soit modifiée ainsi : « en forêt, les chiens doivent être tenus en laisse ». Selon eux,

l’obligation doit également s’appliquer en dehors de la forêt, car un district franc fédéral visant à protéger le tétras lyre ou le lagopède alpin n’a aucune utilité si les chiens peuvent s’y promener librement. La modification qu’ils proposent rendrait la réglementation plus claire et plus facile à appliquer que la notion – plutôt vague – de dérangement de la faune sauvage.

3Sont réservées les dispositions particulières selon l’art. 2, al. 2, ainsi que les mesures

selon les art. 8 à 10 et 12.

Ce projet de modification se heurte à une forte opposition de la part des organisations engagées dans la protection des ressources, qui préconisent de ne rien changer au texte actuel de l’ODF.

Si le canton de Neuchâtel salue l’interdiction de circulation des modèles réduits d’aéronefs dans les zones OROEM (art. 5, al. 1, let. fbis, OROEM) entrée en vigueur le 1erseptembre 2014, il pense qu’il faudrait prévoir la possibilité d’y déroger afin de permettre certains suivis scientifiques. Peut-être vaudrait-il la peine d’examiner l’opportunité de les interdire également dans les districts francs

8 RS 922.31 27/59 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288