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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600
2L’autorité peut, au cas par cas, autoriser des teneurs supérieures en composés organiques, si elle a la preuve que des mesures appropriées sont prises pour respecter les exigences de l’ordonnance du 16 décembre 1995 sur la protection de l’air (OPair)14 en matière de limitation des émissions des substances concernées.
3Les déchets constitués essentiellement de calcium, d’aluminium ou de silicium peuvent être ajoutés aux matières premières à titre d’agent de correction du cru, :
a. à condition que leur teneur en cadmium, mercure, thallium et en substances organiques ne dépasse pas les valeurs limites fixées à l’al. 1 ; et
b. à condition qu’ils représentent une part de 5 % (en poids) au plus de la masse totale des matières premières et d’agent de correction du cru.
2 Combustibles
1Les déchets suivants peuvent être utilisés comme combustibles dans les foyers principal et secondaire pour la fabrication de clinker de ciment :
a. les déchets constitués en majeure partie de caoutchouc et ne contenant pas de mercure, tels que les vieux pneus ;
b. le bois usagé et les déchets de bois, à l’exception de ceux qui ont été traités avec des produits de conservation du bois selon un procédé d’imprégnation sous pression, de ceux qui présentent des revêtements constitués de composés organiques halogénés ou de ceux qui ont subi un traitement intensif avec des produits de conservation du bois tels que le pentachlorophénol ;
c. les déchets mono-matériaux de papier, de carton, de textiles ou de matières plastiques, à condition que la valorisation matière ne soit pas possible conformément à l’état de la technique ;
d. les solvants organiques et les huiles usagées, à condition que les valeurs limites pour les PCB et les composés organiques halogénés selon l’al. 3, let. a, ne soient pas dépassées ;
e. le coke de pétrole ;
f. les boues d’épuration provenant de stations centrales d’épuration des eaux, les farines animales et la poudre d’os, à condition que le phosphore ait été récupéré au préalable selon l’art. 15.
2Dans le foyer principal, il est en outre permis d’utiliser les déchets suivants comme combustible :
a. les solvants organiques ;
b. le bois usagé et les déchets de bois qu’il est interdit d’utiliser dans le foyer secondaire selon l’al. 1, let. b.
3Il est permis d’utiliser d’autres déchets dans les foyers principal et secondaire :