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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600
i. les déchets de chantier composés à 95 % (en poids) au moins de pierres et d’éléments analogues, à condition que les fractions valorisables aient au préalable été récupérées conformément à l’état de la technique.
2Il est permis de stocker définitivement les résidus vitrifiés dans une décharge ou un compartiment de type B si un échange de substances avec d’autres déchets est exclu et que les exigences suivantes sont respectées :
a. les déchets vitrifiés résultent d’un processus qui produit une masse fondue homogène ; c’est généralement le cas lorsque la masse fondue atteint une température minimale de 1200°C ;
b. la teneur en oxyde de silicium est de 25 % (en poids) au minimum et le rapport pondéral entre l’oxyde de silicium et l’oxyde de calcium est de 0,54 au minimum ;
c. les résidus vitrifiés ne sont pas moulus avant d’être mis en décharge ;
d. la solubilité des résidus vitrifiés est assez faible pour que, s’ils sont lixiviés à 90°C pendant trois jours, les concentrations dans le lixiviat soient inférieures à 12 mg/l pour le silicium et à 15 mg/l pour le calcium ; le test de lixiviation est effectué sur la fraction de résidus vitrifiés moulus dont la taille se situe entre 100 et 125 μm; l’analyse porte sur 50 mg de résidus moulus dissous dans 100 ml d’eau ;
e. les métaux contenus dans les déchets sous forme particulaire sont récupérés, conformément à l’état de la technique, avant, pendant ou après l’application du processus thermique ;
f. la teneur en métaux lourds des résidus vitrifiés n’excède pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales) :
Substance Valeur limite en mg/kg Plomb1000
Cadmium10
Chrome4000
Cuivre3000
Nickel500
Zinc6000
L’autorité cantonale peut, avec l’accord de l’OFEV, autoriser des teneurs en métaux lourds supérieures dans le cadre de l’autorisation d’exploiter, si cette solution permet de réduire la charge pour l’environnement par rapport à un autre mode d’élimination.
3Il est permis de stocker définitivement d’autres déchets dans une décharge ou un compartiment de type B :
a. si les déchets sont constitués à plus de 95 % (en poids), rapportés à la matière sèche, de matières minérales ;
b. si les teneurs en polluants ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales) :