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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600
Art. 52 Récupération des métaux contenus dans les cendres volantes
L’obligation énoncée à l’art. 33, al. 2, let. e, de récupérer les métaux contenus dans les cendres volantes résultant du traitement des déchets urbains ou de déchets de composition analogue est applicable à partir du [5 ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance]. Jusqu’à cette date, les cendres volantes peuvent être éliminées dans les décharges ou les compartiments de type C ou D sans récupération préalable des métaux.
Art. 53 Décharges et compartiments existants
1Il est permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments mis en service avant le [date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance], à condition qu’une nouvelle autorisation d’exploiter selon l’art. 41 ait été délivrée au plus tard le [5 ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance].
2L’autorité cantonale vérifie, en rapport avec l’autorisation d’exploiter selon l’al. 1, si les décharges et les compartiments pourraient constituer un risque pour l’environnement, aujourd’hui ou dans les 50 ans qui suivent la fermeture (estimation de la mise en danger).
3Il n’est pas permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments pour lesquels l’estimation de la mise en danger révèle des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement ou indique qu’il y a un risque réel d'atteintes ; cette interdiction vaut tant que ces installations n’ont pas été assainies selon l’OSites13.
4Il est permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments pour lesquels l’estimation de la mise en danger révèle que des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement sont probables, pas aujourd’hui mais dans les 50 ans qui suivent la fermeture, ou qu’il y a un risque réel d'atteintes durant cet intervalle de temps ; la poursuite de l’exploitation est autorisée si des mesures appropriées sont prises pour empêcher les atteintes potentielles.
5Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment dotés d’une installation de dégazage doit les faire contrôler régulièrement par un spécialiste jusqu’à la fin de la durée d’exploitation et analyser les gaz de décharge au moins deux fois par an.
Section 4 : Entrée en vigueur
Art. 54
La présente ordonnance entre en vigueur le ….