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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages

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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600

Substance Valeur limite en mg/kg de déchets secs Arsenic50

Antimoine50

Plomb 2 000 Cadmium10

Chrome total 1 000

Chrome VI 0,5 Cuivre 5 000

Nickel 1 000

Mercure5

Zinc 5 000 Hydrocarbures chlorés volatils*5

Biphényles polychlorés (PCB)**10

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***100

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40 5 000 Hydrocarbures aromatiques monocycliques BTEX****100

Benzène1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****250

Benzo[a]pyrène10

COT 50 000

*, **, ***, ****, ***** selon les explications au ch. 2, al. 3, let. b

b. si la part de sels solubles dans les déchets non traités ne dépasse pas 5 % (en poids) ;

c. si la valeur limite de 0,3 mg de cyanure (libre) n’est pas dépassée dans le lixiviat des déchets ; à cet effet, les déchets sont soumis à un test de lixiviation dans de l’eau distilée pendant 24 heures.

3L’autorité cantonale peut, au cas par cas et avec l’accord de l’OFEV, autoriser le stockage définitif de déchets qui ne sont pas mentionnés à l’al. 1 et qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’al. 2, lorsqu’une forme d’élimination autre que le stockage définitif n’est techniquement pas faisable.

4Il est permis d’utiliser des déchets autorisés dans les décharges et les compartiments du type A comme couche de nivellement sous la fermeture en surface dans les décharges et les compartiments de type E, s’il n’est pas possible d’utiliser à cet effet des déchets selon les al. 1 à 3.

6 Preuve et complémentation des valeurs limites

1Les détenteurs de déchets doivent apporter la preuve que les exigences arrêtées aux ch. 1 à 5 sont respectées. Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité, limiter l’analyse chimique aux substances susceptibles d’être présentes dans le produit au vu du type et de l’origine des déchets utilisés.