Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue
Les cantons – qui sont chargés de l’élimination des déchets urbains et des déchets de composition analogue – continuent à pourvoir à la collecte sélective et autant que possible par matériau ou
substance des fractions valorisables et à leur acheminement vers le recyclage. À cet effet, ils mettent en place une infrastructure appropriée, par exemple des postes de collecte. Ces mêmes règles
s’appliquent aux déchets spéciaux (art. 2 OMoD) provenant des ménages et des entreprises comptant moins de 50 emplois à plein temps (correspond à la définition d’une petite entreprise). Ces collectes sélectives permettent de ramener de précieuses matières premières dans les cycles, de réduire sensiblement la quantité de déchets à incinérer et d’économiser ainsi de coûteuses capacités
d’incinération. L’expérience a montré que le tri des déchets à la source permet souvent une
valorisation de meilleure qualité et moins chère que le tri après collecte. Aucune nouvelle tâche
n’incombe aux ménages en rapport avec l’élimination des déchets urbains. Les détenteurs de déchets provenant d’entreprises comptant plus de 249 emplois à plein temps ne sont plus soumis au
monopole d’élimination de l'État selon l’art. 31b, al. 1, LPE. Ils sont donc responsables de l’élimination des déchets dans le respect de l’environnement. À noter que les exigences concernant l’élimination sont identiques à celles qui s’appliquent aux déchets soumis au monopole.
Art. 14 Biodéchets
Les biodéchets sont par exemple les déchets verts, les restes de bois, le bois usagé, les restes de repas, les déchets alimentaires (cf. définition de l’art. 3, let. c, OTD). L’OTD révisée prévoit leur
valorisation prioritaire sous forme d’engrais, la valorisation thermique n’étant prévue qu’en second lieu. Les procédés de traitement sont par conséquent tous ceux qui permettent d’obtenir un engrais de recyclage. Il y a notamment le compostage et la méthanisation. Cet usage n’est toutefois prévu que si la teneur en nutriments des déchets est suffisante pour que le produit ait un effet d’engrais et si les teneurs en polluants ne risquent pas d’avoir des conséquences négatives sur la croissance des plantes. Par polluants on entend ici toutes les substances qui compromettent la qualité de l’engrais ; il peut également s’agir de substances pour lesquelles l’ORRChim ne prévoit pas de valeur limite pour les engrais de recyclage. L'appréciation de l’adéquation des matériaux de départ doit vérifier plus spécialement que l’interdiction de mélanger est respectée. Les déchets qui, en raison de leur teneur en polluants, ne peuvent être ajoutés qu’en petites quantités lors du traitement ne doivent pas être admis pour une valorisation matière. Un résidu de production à forte teneur en sel (> 30 % MS) ne doit pas être méthanisé dans une installation produisant de l’engrais. L’annexe 4 OTD précise quels biodéchets sont admis dans quel type d’installation. Les biodéchets qui ne se prêtent pas à la
valorisation matière doivent passer par une valorisation énergétique, soit sous la forme de
combustibles de substitution ou dans une autre installation thermique exploitant l’énergie selon l’état de la technique. Il n’y a pas de précisions concernant l’état de la technique pour l’exploitation de l’énergie, étant donné que la récupération optimale dépend de l’installation et du type de déchets.
Les conditions cadres seront définies dans l’aide à l’exécution de l’OTD, en collaboration avec les cantons, d’autres offices fédéraux (p. ex. Office fédéral de l’énergie (OFEN) ou Office fédéral de l’agriculture (OFAG)) et les branches concernées. Les exploitants d’installation de méthanisation sont tenus de recourir aux offres de conseil de la branche, afin d’exploiter au maximum le potentiel
énergétique des déchets. Ces conseils leur permettent de gérer leurs installations de façon efficace, durable et sans problèmes pendant toute la durée de l'exploitation.
Art. 15 Déchets riches en phosphore
Les composés du phosphore sont essentiels pour tous les êtres vivants ; ils jouent un rôle dans des processus fondamentaux de la formation et de la fonction des organismes (ADN, approvisionnement des cellules en énergie). Dans la nature, le phosphore n’existe que sous forme liée ; la croûte terrestre en contient environ 0,09 %. L’apatite et la phosphorite sont les phosphates les plus importants d’un point de vue économique. Environ 100 millions de tonnes de phosphates bruts sont extraits chaque année, dont 90 % sont utilisés pour la fabrication d’engrais. Les prix des engrais phosphatés ont connu une croissance fulgurante ces dernières années.
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